Incapacité de discernement et droit à l’allocation pour impotent

Résumé

Sieur A est atteint d’un autisme sévère avec retard mental depuis sa naissance en 1996. En 2021 son père présente pour lui une demande à l’office de l’assurance invalidité (ci-après OAI) qui lui octroie une rente entière dès le 1er janvier 2022. En mars 2022 le père de Sieur A requiert pour celui-ci une allocation d’impotence. En août 2022 le père et la mère de Sieur A sont nommées co-curateur·ices. Un projet de décision de l’OAI de décembre 2022 constate que Sieur A remplissait les conditions du droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le mois suivant son 18e anniversaire, soit en 2014, que la demande de 2022 est tardive et que les prestations ne peuvent être accordées que pour les 12 mois précédent la demande. Par la suite le Tribunal fédéral (ci-après TF) dira, à l’issue d’un raisonnement instructif, que le retard dans le dépôt de la demande d’allocation pour impotent n’est pas imputable à Sieur A.

Sur la base de l’article 48 al. 2 let.a) LAI des prestations arriérées peuvent être allouées pour des périodes plus longues que 12 mois lorsque l’assuré·e ou son/sa représentant·e légal·e ne pouvait pas connaître les faits donnant droit aux prestations. C’est notamment le cas lorsque l’assuré·e est empêché·e pour cause de maladie (schizophrénie, grave trouble de la personnalité narcissique et dépressive, incapacité de discernement due à une maladie psychique) de déposer une demande ou de charger quelqu’un·e de le faire. Il est établi que Sieur A n’a jamais été personnellement apte à connaître les faits lui donnant droit aux prestations de l’AI au sens de l’article 48 LAI. Il a atteint sa majorité en 2014 et ses parents n’ont été nommées curateur·ices qu’en 2022. Ainsi lorsque son père a déposé une demande de prestations en son nom en 2021, il n’était pas encore son curateur et agissait comme un simple tiers au sens de l’article 66 RAI qui n’a aucun devoir d’agir. Il s’ensuit que Sieur A ne peut pas se voir imputer l’ignorance de ses parents avant qu’ils et elles deviennent ses curateur·ices en 2022. Il bénéficiera donc d’une allocation pour impotent dès 2017.

L’OAI a dégainé une autre argumentation destinée à refuser l’allocation d’impotence, que le TF a balayée. Pour avoir droit à une allocation d’impotent, il faut avoir son domicile en Suisse (art. 42 LAI). Or l’OAI estimait que Sieur A ne pouvait pas se constituer un domicile en Suisse car il n’avait pas le discernement c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas avoir l’intention de se fixer en Suisse puisqu’une intention suppose le discernement. Mais le TF a constaté que l’absence de discernement de Sieur A n’était pas établie et que, de toute façon, la capacité de discernement ne doit pas être appréciée de façon trop sévère lorsqu’elle est en lien avec l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. Donc la condition du domicile en Suisse était réalisée.

 

Commentaire

On échappe ici de justesse au pire des validismes : se voir refuser une prestation sociale pour la raison pour laquelle on y a droit.

 

Référence

8C_32/2024 du 4 novembre 2024